La justice, victime ou complice des pères maltraitants et de leur harcèlement ?
Voici un cas d’école de la manière dont la "justice" peut considérer comme dangereuse une maman sans que rien ne vienne le démontrer, et comme parfait un père au comportement clairement abusif. Il n’est pas question de violences sexuelles dans l’affaire de Sophie, 9 ans aujourd’hui, mais si c’était le cas sa maman ne le saurait pas : elle ne peut voir sa fille qu’1 heure tous les 15 jours, dans le cadre de visites médiatisées.
Cette maman a entamé un combat judiciaire pour récuser les juges et s'ooposer au jugement qui place sa fille chez le père. Si besoin, nous pouvons mettre le détail des éléments de droit.
Dans cette affaire comme dans tant d’autres, la parole du géniteur est considérée comme la Vérité par la plupart des magistrats qui sont intervenus dans ce dossier, principalement le juge aux affaires familiales. Devant lequel la maman, D., doit comparaître ce 19 octobre à Strasbourg.
Quand la justice devient l'instrument du harcèlement
Nous avons là un "père" qui ne s’est jamais occupé de sa fille jusqu’à ce qu’il décide d’en récupérer la garde pour nuire à la maman qui avait osé le quitter. Et qui depuis miltiplie les plaintes pour non représentation, et réclame la garde de sa fille, puis aujourd’hui la résidence, par tous les moyens.
Le profil ? Un individu qui ne pense qu’à lui, qui ne s’est jamais impliqué dans l’éducation de sa fille, qui n’hésite pas à inventer des histoires ubuesques dans ses innombrables procédures qui pourtant sont prises très au sérieux par les juges.
On connaît ce profil dans les dossiers que je traite habituellement, avec ces types capables de pleurer sur commande devant les juges, de se mettre les sévices sociaux et le point rencontre dans la poche, et in fine de manipuler quasiment tout le monde. La condition de ce cirque, c’est juste le silence des enfants : il faut les faire taire, il faut qu’ils ne parlent pas.
C’est le sentiment qu’on a en relisant la chronologie de cette affaire. Dès la "rencontre", qui en fait était une forme de harcèlement si l’on considère froidement les choses, la relation était toxique. Mais quand elle s’est décidée à partir, D. est tombée enceinte de la petite Sophie, en 2013. Et bien-sûr, comme dans tous ces dossiers, les violences de l’individu contre D., bien qu'il n'y a jamais eu de "vie commune", n’ont pas cessé et Sophie en a été le témoin.
Il faut aussi noter dans cette histoire que les parents de l’individu fonctionnent de la même manière : désintérêt total pour la mère et l’enfant, tout en étant particulièrement intrusifs.
Comme il ne vivait pas avec l'enfant, il a rapidement demandé une garde alternée : sa fille avait 9 mois et était encore allaitée. Le juge aux affaires familiales a heureusement refusé cette fois-là, mais il a obtenu un "droit de visite progressif" et a enchaîné les procédures depuis cette date pour récupérer l’enfant, ce qu’il a réussi à faire en mars 2021 quand elle lui a été confiée "provisoirement" au motif que la maman est considérée comme nuisible à sa fille.
Par exemple quand l’enfant a eu 2 ans et demi, il a lancé une nouvelle procédure devant le juge des enfants, arguant apparemment de mauvais traitements de la maman.
Dans la foulée il a commencé à porter plainte pour non-représentation d’enfant. On en cumule 11 aujourd’hui, et heureusement pour 8 d’entre elles la maman avait pu avoir un témoin avec elle, qui démontre qu’il n’y a jamais eu de non-représentation. ELle a donc pu obtenir 8 classements sans suite, mais a été gratifiée d'un rappel à la loi pour les 3 autres.
Il a obtenu des visites médiatisées auxquelles sa fille alors âgée de 3 ans et demi ne voulait pas se rendre, d’autant qu’elle a évoqué des coups de son "père" lors de la première, puis des droits de visite et d’hébergement quand elle a eu 5 ans.
Puis une assistance éducative est mise en place pour "observer" le comportement de Sophie, accusée d’être "dangereuse" pour sa fille par l’individu, et à partir de là tout est allé de travers, et on se demande où est la cohérence dans les décisions rendues par cette justice, elle-même rendue au nom du peuple français.
Bref, l’assistance éducative a conclu que Sophie était victime de sa mère sans qu’on sache bien pourquoi, une histoire de conflit parental dont D. serait, selon les sévices sociaux, la seule responsable.
Puis, l’individu a demandé une pension alimentaire (il a été débouté), et en 2021 il a réussi, grâce à un nouveau juge des enfants, à obtenir le placement de Sophie chez lui de manière "temporaire", grâce à divers témoignages disant que D. est dangereuse pour sa fille alors que le dossier mentionne des maltraitances du géniteur envers l’enfants mais pas le contraire.
Dès le début, la maman a eu droit à des intervenants à charge :
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Le psy qui voit Sophie à l’âge de 3 ou 4 ans et lui dit d’emblée qu’un papa c’est « très important »
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Les éducateurs du point rencontre qui prennent toujours des décisions en faveur de l’individu, qui n’entendent jamais quand Sophie dit qu’elle veut voir sa maman et pas lui,
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Une des éducatrices qui se promène souvent avec l’individu hors du contexte professionnel mais rédige des rapports contre D.
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Le responsable du point rencontre qui va jusqu’à rédiger une attestation en faveur du père alors qu’ils sont censés rester neutres, déclarant qu’ils ont incité l’individu à saisir le juge des enfants car D. serait folle et Sophie serait donc en danger. Une déclaration sans aucun fondement puisque D. a des certificats disant exactement le contraire, mais dont les effets nocifs se font toujours sentir dans cette procédure. On y accuse aussi D. d’avoir porté plainte contre le père, ce qu’elle ne fera que 5 jours plus tard… un des mystères de ce dossier.
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Aucun dossier n’a été réalisé au point rencontre concernant Sophie, qui y est suivie depuis des années, d’abord pour voir son géniteur, puis sa mère. Tout est basé sur les dires des éducateurs et de l’individu.
Complicité ou aveuglement ?
Depuis qu’il a obtenu la garde de Sophie, qui n’est même pas une garde alternée, le nouvel objectif semble être d’éliminer totalement D. de la vie de sa fille qu’elle ne voit pourtant qu’en visites médiatisées depuis 1 ans et demi. La fillette ne semble pas aller bien du tout, elle est très souvent malade, maigrit, a même été hospitalisée faute de soins à temps. Elle manifeste dès qu’elle le peut son envie de retourner vivre chez sa mère "comme avant".
D. a évidemment porté plainte mais cela n’a pas empêché le renouvellement du placement chez le géniteur en mars 2022 alors que D. n’a jamais eu le loisir de rencontrer l’éducateur chargé du dossier en un an – ce qui n’a pas empêché un nouveau rapport à charge.
Le fameux SAP, le syndrome d’aliénation parental, invention d’un pédocriminel, Richard Gardner, qui a utilisé cette invention pour défendre ses congénères dans les tribunaux et auprès de l’opinion publique. Ce SAP n’existe toujours pas dans la liste des maladies mentale, pourtant particulièrement extensive.
Il n’a pas le droit d’être utilisé en justice puisque c’est un truc qui est totalement bidon, et la résolution du Parlement Européen du 06 octobre 2021 portant sur les violences faites aux femmes et aux enfants dans le cadre du droit de garde, article 41 l’a encore confirmé. Mais on nous parle de mère "trop fusionnelle" ou de "conflit de loyauté" décelé par une obscure éducatrice chez Sophie.
A ce jour, aucun danger réel de la part de la maman de Sophie n'a été prouvé, au contraire, les rapports d'expertise psychiatriques établis à la demande des services sociaux en juin 2018 (un comble puisque les services sociaux voulaient prouver l'incompétence de la maman...) établissent l'inverse. La maman de Sophie est en totale capacité de s'occuper de son enfant.
D. a du se présenter devant le Juge aux affaires familiales le 19 octobre puis devant le juge des enfants de Colmar le 6 décembre où elle demandait l'annulation de la procédure de placement de Sophie chez son père, qui lui demandait le placement définitif.
La maman contre-attaque. Eléments de procédure
A l’audience du 19 octobre (en réalité elle était prévue le 12 mais été annulée une heure avant l'audience par l'avocate de la partie adverse), l’individu réclamait la résidence complète de Sophie, la réduction des visites médiatisées à 1 h par mois et 300€ par mois de pension alimentaire.
L'audience devant le juge aux affaires familiales de Strasbourg s'est déroulée comme attendu, excepté qu'elle a tout de même duré 2 heures: l'avocate du père s'en est prise à la maman de Sophie en déroulant son argumentaire à charge, qui tourne autour de la "relation fusionnelle" mère-fille, d'un hypothétique "conflit de loyauté" de l'enfant.
Il est encore reproché à D. d'influencer sa fille, qu'elle voit 1 heure tous les 15 jours en point rencontre, en visites médiatisées: comment pourrait-elle le faire?
Un rapport d'enquête sociale, pièce maîtresse de la partie adverse arrivé en mars 2022 dans le dossier, attaque D. en disant qu'elle risque de "passer à l'acte": outre le fait qu'on ne précise pas de quel "acte" il est question, laissant ainsi planer le doute pour réclamer un baisse des droits de visite (obtenue), ce rapport n'a aucune validité car:
- Aucune des rédactrices n'est inscrite au fichier Adeli (ni aucun des 7 éducateurs du point rencontre)
- Les élucubrations psychologisantes ou vaguement médicales n'ont rien à faire dans un rapport d'enquête sociale.
- Il s'agit ni plus ni moins de dénonciation calomnieuse.
- C'est aussi un faux en écriture.
Le jugement devrait intervenir le 11 janvier 2023.
Le 6 décembre 2022 D. était convoquée devant le juge des enfants, qui suit la procédure concernant le placement de Sophie. La juge était la même que lors de l'audience précédente, et il y a eu deux suspensions de séance. D. a notamment demandé pourquoi aucun projet pour l'enfant n'avait été rédigé depuis le temps que l'enfant est suivie alors que cela doit être fait dans les 3 mois après le début du suivi de l'enfant: en effet, ce cirque est mené, nous dit-on, dans un but de protection de l'enfance, et il faut donc un suivi.
Juste après, les parents de D. devaient défendre leur droit de visite avec leur petite fille devant cette juge.
D. avait demandé la récusation du juge et a contesté le jugement de placement pour plusieurs motifs, en se référant notamment à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant articles 2, 3.3, 4, 5, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 37a) et à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, articles 6.1, 8, 9. Les droits de la fillette et de sa mère ont en effet été piétinés, et D. a fait valoir notamment ces points :
- Absence de contradictoire à de très nombreuses reprises,
- Absence de motifs sur les convocations aux audiences,
- Absence d'avis du ministère public: Selon la décision du Défenseur des Droits du 16 juillet 2020 et les articles 1187, 1189, 1182 CPC, l’avis du Ministère public est obligatoire y compris dans les procédures d’assistance éducative.
- Absence de projet pour l'enfant qui est obligatoire et doit être signé par le président du conseil départemental, selon le Code de l'action sociale et des familles (art. L223-1-1, D223-12, D223-13, D223-14, D223-15, D223-16 et D311). Ce qui est étonnant dans ce dossier c'est qu'en deux ans aucun projet pour l'enfant n'existe comme si ce n'était pas l'objectif de ce suivi.
- Absence de numéro ADELI des intervenants dans le dossier qui font de la psychologie de comptoir à longueur de rapports.
Concernant la récusation des juges des enfants, D. a fait valoir notamment le défaut d'impartialité : Selon la jurisprudence des Cours d’appel et de la Cour de cassation, l'exigence d'impartialité doit s'apprécier non pas nécessairement en fonction de l'attitude effective de la personne en cause, mais de la perception que le justiciable peut légitimement avoir d'un risque d'impartialité (par exemple, CA Toulouse, 24 nov. 1999 : Juris-Data n° 1999-111850).
Cette demande de récusation se fonde sur les articles 341 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que sur l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
On attendait la décision le 3 janvier mais il est probable que le juge des enfants attende la décision du juge aux affaires familiales.